La plus-value immobilière réalisée en Angleterre, quoi qu’éventuellement exonérée là-bas, doit être déclarée en France. Cette plus-value, en fonction des circonstances, pourra aussi être taxable en France ou exonérée (30 ans de détention notamment).
Conformément aux dispositions de l’article 4 A du CGI, les contribuables, personnes physiques, qui ont leur résidence fiscale en France au sens de l’article 4 B du même code, sont en principe tenus de déclarer en France l’ensemble de leurs revenus, qu’ils soient de source française et/ou de source étrangère, afin d’y être assujettis à l’impôt. À ce titre, elles sont imposables en France lorsque le cédant y a sa résidence fiscale et ce, quel que soit le lieu de situation de l’immeuble cédé. En effet, l’administration fiscale confirme, dans sa doctrine, qu’il n’est pas tenu compte « de la localisation des biens qui peuvent être situés en France ou hors de France, sous réserve des conventions internationales » (BOI-RFPI-PVI-10-20, n° 1, 5 août 2015).
Les dispositions des articles 150 U et suivants du CGI sont applicables quelles que soient les modalités selon lesquelles a été imposée, le cas échéant, cette plus-value dans l’État étranger de situation de l’immeuble.
Ainsi, la plus-value brute est déterminée par différence entre le prix de cession (CGI, art. 150 VA) et le prix d’acquisition (CGI, art. 150 VB), corrigés des dépenses expressément visées par le législateur fiscal. Elle est ensuite diminuée d’un abattement fonction de la durée de détention, abattement dont la cadence diffère pour l’assiette de l’impôt sur le revenu (exonération totale au-delà de vingt-deux années) et pour l’assiette des prélèvements sociaux (exonération totale au-delà de trente années), puis soumise à l’impôt sur le revenu au taux de 19 % et aux prélèvements sociaux au taux de 17,20 %.
Le cédant est, à notre avis aussi, susceptible de bénéficier des exonérations instituées par l’article 150 U du CGI, sous réserve de pouvoir justifier qu’il en remplissait, au jour de la cession, toutes les conditions légales.
Ainsi, par exemple, le cédant doit notamment pouvoir bénéficier, en France, de l’exonération prévue en faveur des titulaires. de pension de vieillesse ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » disposant de faibles ressources (CGI, art. 150 U, III) ou encore de l’exonération prévue en faveur de la cession d’un logement autre que la résidence principale (CGI, art. 150 U, II, 1° bis). Il apparaît alors recommandé que l’acte étranger de vente énonce le fondement de l’exonération dont le cédant entend demander le bénéfice en France ainsi que, le cas échéant, les mentions obligatoires exigées par décret pour certaines de ces exonérations (CGI, ann. III, art. 41 duovicies 0 H, par exemple).
L’article 6 de la convention du 19 Juin 2008 entre la France et le RU, énonce que les revenus provenant de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
L’article 14 de la même convention prévoit que les gains en capital, provenant de l’aliénation de biens immobiliers définis à l’article 6 et situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
Et le 6èment de l’article 14 précise que les dispositions du paragraphe 5 n’affectent pas le droit d’un Etat contractant de prélever, conformément à sa législation, un impôt sur les gains tirés de l’aliénation de tout bien par une personne qui est, et qui a été à un moment quelconque pendant les six années fiscales précédentes, un résident de cet Etat contractant ou par une personne qui est un résident de cet Etat contractant à un moment quelconque de l’année fiscale au cours de laquelle le bien est aliéné.
Les gains réalisés par un résident de France, susceptibles d’être taxés par le Royaume-Uni en application du 1, 2 ou 3 de l’article 14, mais également du 6 de ce même article, sont notamment ceux résultant de la cession de biens immobiliers situés au Royaume-Uni.
Il appartient dans ce cas à la France d’éliminer la double imposition, selon les modalités prévues par le paragraphe 3 de l’article 24 de la convention.
Le crédit d’impôt est égal, pour les cessions portant sur des biens, à l’impôt britannique, à condition que le résident de France soit effectivement soumis à l’impôt britannique à raison de ces gains.
La plus-value de cession d’un immeuble situé à l’étranger par un résident fiscal français doit, en premier lieu, être déclarée dans le mois qui suit la cession constatée à l’étranger. Ainsi, quelles que soient les modalités d’imposition de la plus-value à l’étranger, le cédant est tenu de déposer une déclaration n° 2048-IMM-SD au service des impôts dont dépend son domicile en France, accompagnée du montant de l’impôt dû, et nous serons évidemment à même de vous accompagner pour ce faire.
Enfin, la plus-value nette imposable, mentionnée en ligne 50 dudit imprimé, doit également être reportée par les cédants sur :
Outre l’impôt sur la plus-value, les contribuables britanniques peuvent par ailleurs être exonérés de CSG/CRDS sur leurs revenus de placement, au titre desquels figurent les plus-values immobilières, sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies :
Dans cette hypothèse, seul le prélèvement de solidarité de 7,5% (art. 235 ter du CGI) est dû.
Pour bénéficier de cette exonération, vous devrez ainsi, notamment, justifier de votre affiliation à un régime de sécurité sociale anglais (formulaire S1).
© Edouard FIGEROU, Notaire associé au sein de l’étude notariale Chambarière + associés, membre du réseau CAPNOT