ENTREE EN VIGUEUR LE 23 FEVRIER 2022
La loi nouvelle poursuit un certain nombre d’objectifs :
Pour tenir compte de l’évolution de la société, et des familles, la loi nouvelle ouvre l’adoption aux personnes pacsés ou concubins alors que précédemment seul les couples mariés et les célibataires pouvaient adopter.
Pour faciliter les adoptions, la durée de vie en commun pour un couple adoptant est réduite de 2 ans à 1 an.
D’autre part, l’âge requis pour l’adoptant passe de 28 ans à 26 ans, sauf en cas d’adoption de l’enfant du conjoint.
La loi nouvelle précise dans le cadre de la rédaction de l’article 364 alinéa 1 du Code Civil que « l’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine. L’adopté conserve ses droits dans la famille d’origine. »
Le juge pourra établir un lien de filiation à l’égard de la seconde femme qui n’a pas porté l’enfant et ce malgré l’opposition de la mère, à moins que le refus de la mère soit justifié par un motif légitime et par l’intérêt de l’enfant.
Ce dispositif est transitoire pour une durée de 3 ans.
Le fonctionnement du Conseil de Famille est amélioré. Il n’inclura plus qu’un membre, sélectionné pour ses compétences médicales, psychologiques ou sociales, au lieu de deux experts de la protection de l’enfance.
Le statut de pupille de l’état prévoit la mise en place d’un bilan médical, social et psychologique pour l’enfant, et de recueillir le consentement de l’enfant de plus de 13 ans en matière de changement de prénom et son information obligatoire pour toute décision prise à son égard.
© Audrey LANNON-DAUBIGNY, notaire au sein de l’étude Quidnovi.